A propos du Sénat
B – NATURE ET MISSION
FONCTIONNEMENT ET ORGANISATION
LES SESSIONS
Le Sénat ne siège pas en permanence. Elle se réunit pendant les sessions prévues par l’article 84 de la Constitution. (Article 36 Loi organique N°2015 – 007)
Le Sénat se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an, sur convocation du Président du Sénat. La durée de chaque session est fixée à soixante jours. La première session commence le premier mardi de mai et la seconde, consacrée principalement à l’adoption de la loi de finances, le troisième mardi d’octobre.
Il peut être également réuni en session extraordinaire sur convocation du Gouvernement. Son ordre du jour est alors limitativement fixé par le décret de convocation pris en Conseil des Ministres. (Article 37)
La durée de la session extraordinaire ne peut excéder douze jours. Toutefois, un décret de clôture intervient dès que le Sénat a épuisé l’ordre du jour pour lequel il a été convoqué.
Lorsque l’Assemblée nationale ne siège pas, le Sénat ne peut discuter que des questions dont le Gouvernement l’a saisi pour avis, à l’exclusion de tout projet législatif.
Par ailleurs, le Sénat ne peut être dissous et ne peut renverser le gouvernement.
MISSIONS ET ATTRIBUTIONS DU SÉNAT
Le Sénat a quatre (04) attributions principales dont la fonction législative, le contrôle de l’action du Gouvernement, la fonction consultative et la représentation des collectivités Territoriales Décentralisées
A) Fonction législative
A travers la fonction législative du Sénat, les Sénateurs sont appelés à élaborer des propositions de loi destinées à satisfaire les besoins de leurs régions d’origine. Cette fonction législative consiste à prendre des actes qui règlent, ordonnent ou interdisent de façon générale, impersonnelle et permanente. Ces actes sont connus plus généralement sous le nom de « loi ». Comme celle-ci est l’expression de la volonté du peuple et que les Parlementaires représentent ce dernier, la loi n’est considérée comme définitivement adoptée et applicable sur tout le territoire national tant qu’elle n’a été examinée et adoptée par le Parlement.
Un va-et-vient des projets ou propositions de loi s’organise ainsi entre celles-ci jusqu’à l’adoption d’un texte unique : c’est l’application du système de la « navette ». En cas de désaccord entre les deux assemblées, et après deux lectures du texte par chacune d’elles, le Gouvernement peut mettre un terme à la navette en provoquant la réunion d’une Commission Mixte Paritaire qui sera chargée de proposer un texte consensuel sur les dispositions restant en discussion, lequel peut être soumis, par la suite, à l’approbation des deux assemblées. Toutefois, cette règle de la navette est écartée lorsqu’il y a urgence déclarée par le Gouvernement, auquel cas une seule lecture suffit pour la Commission Mixte Paritaire être saisie immédiatement.
B) Fonction de contrôle de l’action gouvernementale
Le contrôle du Gouvernement forme, avec l’exercice du pouvoir législatif, une des deux fonctions essentielles du Parlement. Naguère axé sur l’activité gouvernementale proprement dite, le contrôle tend à prendre plus de champ, pour s’intéresser à l’efficacité des politiques publiques dans leur ensemble (et non pas simplement l’action du Gouvernement dans tel ou tel domaine), ce qui peut amener les assemblées à s’interroger sur les dispositifs législatifs qu’elles ont elles-mêmes adoptés : au contrôle classique s’ajoute désormais un effort d’évaluation.
En sa qualité de Représentant de la Nation, le Sénat est investi d’une importante prérogative : celle de contrôler l’action gouvernementale. Il la partage avec l’Assemblée Nationale, mais à un degré moindre par rapport à celle-ci. En effet, le Sénat dispose des moyens de contrôle ci-après au même titre que l’Assemblée Nationale : question orale, question écrite, interpellation et commission d’enquête. Mais il n’a pas de pouvoir de renversement du Gouvernement au moyen du vote d’une motion de censure ou d’une question de confiance- prérogative qui appartient exclusivement à l’Assemblée Nationale.
- Fonction représentative
Mais ils exercent également la fonction de représentation des Collectivités territoriales suggérant le rôle important qu’ils jouent dans le développement économique de leur collectivité d’origine et du pays en général.
En vue d’assurer une gouvernance réellement démocratique dans la gestion des affaires nationales, une démocratie locale devrait être également prévue, elle s’exprimera alors par la mise en place des Collectivités Territoriales Décentralisées : Provinces, Régions, Districts, Communes, etc. et par leur responsabilisation respective. Et le Sénat, par le biais des sénateurs issus des différentes collectivités, représentent les CTD.
- Fonction consultative
La fonction consultative confiée à l’Institution permet aux Sénateurs d’éclairer le Pouvoir central sur les réalités vécues par les Régions, dans la mesure où ce Pouvoir central n’est pas censé connaître tout ce qui se passe dans les différentes Régions. Il incombe alors aux Sénateurs de combler cette lacune, en tant que représentants des Collectivités Territoriales Décentralisées. En effet, il peut être consulté par ce dernier pour donner son avis sur des questions d’ordre économique ou social ou encore sur l’organisation du territoire.
- La Diplomatie parlementaire
La promotion de la démocratie fait partie des objectifs les plus importants de la diplomatie parlementaire. En effet, renforcer la démocratie là où elle existe et favoriser son essor là où elle est absente sont deux des tâches les plus importantes de la diplomatie parlementaire. La promotion de la démocratie peut faire l’objet d’une initiative des assemblées parlementaires nationales ou supranationales ou d’un groupe de parlementaires.
La promotion de la démocratie concerne principalement les missions d’observation électorales, la défense et la protection des droits de l’homme, l’organisation de séminaires. La promotion de la démocratie est aussi pour les parlementaires un moyen de lutter contre l’effritement de la souveraineté des Etats, phénomène lié à la mondialisation.
Le Parlement joue également un rôle important dans l’adoption des lois autorisant la ratification ou l’approbation d’un accord international. En effet, s’il incombe au Président de la République de négocier et ratifier les traités, la ratification ou l’approbation, selon le cas, des engagements internationaux doit être autorisée par une loi (art. 137 de la Constitution).
Ainsi, à travers l’historique du Sénat qui nous a éclairci sur son passé ainsi que sur son devenir et l’aperçu sur sa structure, nous avons pu constater qu’il a gardé les mêmes fonctions jusqu’à aujourd’hui, malgré les différentes phases par lesquelles il a dû passer.
TEXTES DE REFERENCE
Les textes régissant le Sénat :
- Les dispositions constitutionnelles (discipline générale ou discipline de détail) :
Le Sénat est prévu par l’article 80 et suivant de la Constitution de la Quatrième République. L’article 81 dispose que le Sénat représente les Collectivités Territoriales Décentralisées et les organisations économiques et sociales. Il comprend, pour deux tiers, des membres élus en nombre égal pour chaque Province, et pour un tiers, des membres nommés par le Président de la République, pour partie, sur présentation des groupements les plus représentatifs issus des forces économiques sociales et culturelles et pour partie en raison de leur compétence particulière.
Il est la deuxième institution étatique sur le plan protocolaire, d’autant qu’il a été relégué à la troisième position lors des préséances des cérémonies officielles.
Il n’empêche que Président du Sénat exerce provisoirement les fonctions de Chef de l’Etat en cas de vacance de poste ou d’empêchement temporaire du Chef d’Etat (article 50).
- Les dispositions législatives :
Ces dispositions précisent, complètent ou détaillent les dispositions constitutionnelles concernant le Sénat :
- Ordonnance n° 2001-001 du 05 janvier 2001 portant Loi organique relative au Sénat ;
- Loi organique n°2000-016 du 29 août 2000 déterminant le cadre de gestion des propres affaires des provinces autonomes ;
- Loi organique n° 2003-031 du 12 novembre 2003 modifiant l’article 15 et ajoutant un article 15 bis à l’ordonnance n° 2000-001 du 05 janvier 2001 portant loi organique relative au Sénat ;
- Loi n°2004-001 du 17 juin 2004 relative aux Régions ;
- Ordonnance n° 2008-002 du 27 février 2008 portant loi organique relative au Sénat.
- Les sources règlementaires :
- L’arrêté n°2001-001 du 08 mai 2001 portant Règlement Intérieur du Sénat pour réglementer la composition, organisation et fonctionnement, attribution du Sénat.
- Exceptionnellement, durant la période de transition, l’arrêté n°007/2010 du 19 octobre 2010 portant règlement intérieur du Conseil Supérieur de la Transition modifié par l’arrêté n°150/2011 du 15 décembre 2011.
Le règlement est la source principale de la procédure parlementaire. Il est aussi le texte de référence en matière d’organisation interne qui, en application des Lois organiques, réglemente le droit du Président du Sénat de requérir les forces armées, la création et les pouvoirs de commission d’enquête, le régime financier du Sénat.
Toutefois, le pouvoir réglementaire du Sénat est encadré : l’article 117 alinéa 4 de la constitution prévoit le contrôle obligatoire par la Haute Cour Constitutionnelle de la constitutionalité des règlements intérieurs des Assemblées avant leur mise en application.
- Les textes réglementaires sur les services du Sénat :
- Arrêté n°2001-002 du 16 mai 2001 portant organisation générale des Services du Sénat ;
- Arrêté n°2001-003 du 16 mai 2001 portant structure et mission des Services du Sénat ;
- Arrêté n° 2010-008/CST/P du 22 novembre 2010 fixant l’organisation générale des Services du Conseil Supérieur de la Transition