Vos Sénateurs

Le Sénat comprend, pour deux tiers, des membres élus en nombre égal dans chaque Province et, pour un tiers, des membres nommés par le Président de la République, pour partie, sur présentation des groupements les plus représentatifs issus des forces économiques, sociales et culturelles et pour partie en raison de leurs compétences particulières.

La structure interne du Sénat comprend :

  • l’Assemblée plénière composée de tous les Sénateurs;
  • le Bureau Permanent, qui comprend le Président du Sénat et les membres du Bureau Permanent;
  • les Groupes parlementaires;
  • les Commissions;
  • la Conférence des Présidents.

Le Bureau Permanent est composé :

  • du Président du Sénat;
  • des Vice­-Présidents ;
  • des Questeurs;
  • des Rapporteurs généraux dont le nombre est fixé par le Règlement Intérieur.

Ils sont élus au début de la première session pour la durée de la législature. Toutefois, ils peuvent être remplacés pour motifs graves par un vote secret des deux tiers des Sénateurs;

Il peut être créé des groupes parlementaires au sein du Sénat.

Les groupes parlementaires constituent l’expression organisée des partis et formations politiques au sein du Sénat, et permettent aux Sénateurs de se regrouper en fonction de leurs affinités. Leur composition et leurs prérogatives sont fixées par le Règlement Intérieur, lequel détermine les droits et les obligations des groupes parlementaires constitués au sein du Sénat.

L’appartenance à un groupe parlementaire est une faculté. Toutefois, les non­inscrits peuvent faire partie d’un groupe parlementaire non à titre de membre, mais à titre d’apparenté avec l’agrément du Bureau du groupe concerné. Les apparentés n’entrent pas en compte dans le nombre minimum requis pour constituer un groupe, mais ils sont inclus dans l’effectif du groupe pour tous les autres aspects de la vie parlementaire.

Il peut être constitué au sein du Sénat des commissions permanentes chargées de l’examen préalable des projets et propositions de loi en séance publique.

Chaque commission permanente élit par et parmi ses membres un Président, un Vice-président et un Rapporteur.

Leur dénomination, leur nombre, leur composition et les modalités d’élection de leurs membres sont fixés par le Règlement Intérieur

La Conférence des Présidents dont les attributions sont fixées par le Règlement Intérieur comprend :

  • le Président du Sénat, Président;
  • les membres du Bureau permanent;
  • le Président ou le Vice­-Président ou le Rapporteur de chacune des Commissions permanentes;
  • le Rapporteur général de la Commission des finances;
  • les Présidents des groupes parlementaires ou leurs délégués.

Le Sénat ne siège pas en permanence. Elle se réunit pendant les sessions prévues par l’article 84 de la Constitution.

Le Sénat se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an, sur convocation du Président du Sénat. La durée de chaque session est fixée à soixante jours. La première session commence le premier mardi de mai et la seconde, consacrée principalement à l’adoption de la loi de finances, le troisième mardi d’octobre.

Il peut être également réuni en session extraordinaire sur convocation du Gouvernement. Son ordre du jour est alors limitativement fixé par le décret de convocation pris en Conseil des Ministres.

La durée de la session extraordinaire ne peut excéder douze jours. Toutefois, un décret de clôture intervient dès que le Sénat a épuisé l’ordre du jour pour lequel il a été convoqué.

Lorsque l’Assemblée nationale ne siège pas, le Sénat ne peut discuter que des questions dont le Gouvernement l’a saisi pour avis, à l’exclusion de tout projet législatif.

Le nouveau Sénat se réunit de plein droit en session spéciale, le deuxième mardi qui suit la désignation des membres nommés, pour procéder à la constitution de son Bureau et à la formation des commissions. La session est close après épuisement de l’ordre du jour.

Les Sénateurs sont élus au suffrage universel indirect, par circonscription électorale, pour un mandat de cinq ans renouvelable, au scrutin de liste à un tour, sans panachage, ni vote préférentiel, ni liste incomplète. Chaque Province constitue une circonscription électorale.

Les sièges sont répartis entre les listes à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne.

Le quotient électoral est obtenu en divisant, dans chaque circonscription électorale le nombre total des suffrages recueillis par l’ensemble des listes de candidats en présence, par le nombre total des sièges à pourvoir. Autant de fois que ce quotient est contenu dans le nombre de suffrages obtenus par chaque liste, autant celle-ci obtient des candidats élus.

L’attribution des sièges non attribués se fait selon le système de la plus forte moyenne.

Les sièges sont attribués aux candidats suivant l’ordre de présentation dans chaque liste.

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

Le collège électoral comprend :

  • Les Maires et les conseillers municipaux ou communaux;
  • Les Chefs de Région et les conseillers régionaux;
  • Le Chef de Province et les conseillers provinciaux.

La Haute Cour Constitutionnelle proclame, par un arrêt, les résultats définitifs au plus tard dans un délai de quinze jours à partir de la date de la publication des résultats provisoires par la structure nationale indépendante chargée de la gestion des opérations électorales.

La désignation du tiers des membres du Sénat doit intervenir dans les quinze jours qui suivent la proclamation officielle des résultats des élections des Sénateurs.

Les Sénateurs désignés sont nommés par décret du Président de la République.

En application des dispositions des articles 81 et 82 de la Constitution, le Sénat comprend dix-huit membres (18), pour deux tiers élus en nombre égal dans chaque Province et, pour un tiers nommé par le Président de la République, pour partie, sur présentation des groupements les plus représentatifs issus des forces économiques, sociales et culturelles et pour partie en raison de leurs compétences particulières.

A cet effet, le nombre des Sénateurs se répartit comme suit :

  • douze (12) Sénateurs élus, à raison de deux (2) Sénateurs à élire pour chaque Province;
  • six (06) Sénateurs nommés par le Président de la République, dont trois (03) sur présentation des groupements les plus représentatifs issus des forces économiques et sociales et trois (03) en raison de leurs compétences particulières.

Liste des Sénateurs

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