Processus Législatif

Conformément aux dispositions de l’alinéa 7 de l’article 86 de la Constitution, le Gouvernement peut, au cours de la procédure législative, soulever l’irrecevabilité d’une proposition ou d’un amendement ne relevant pas du domaine de la loi. En cas de désaccord entre le Sénat et le Gouvernement, la Haute Cour Constitutionnelle, à la demande du Premier Ministre ou du Président du Sénat, statue dans un délai de huit jours. Si l’irrecevabilité est soulevée au cours de la discussion, la séance est suspendue.

Le programme des travaux du Sénat comporte par priorité, et dans l’ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de loi déposés par le Premier Ministre.

LES TRAVAUX DU SENAT

Les modalités de la procédure générale et des procédures spéciales d’examen des projets et propositions de lois ordinaires, des projets de lois de finances ainsi que des projets ou propositions de révision de la Constitution sont fixées par le Règlement Intérieur.

Le Sénat est libre de fixer l’ordre du jour sous réserve des dispositions des articles 76, 86 alinéa 3 et 102 alinéa 1er et 2 de la Constitution. (Article 41)

Les séances du Sénat sont publiques. Il en est tenu procès-verbal dont la publicité est assurée dans les conditions prévues par la loi. (Article 42)

Le Sénat siège à huis clos à la demande du Gouvernement ou du quart de ses membres. Il en est dressé procès- verbal qui doit être publié dans les conditions fixées par le Règlement Intérieur.

Les modalités du nouvel examen des projets et des propositions de loi ainsi que celles relatives à un nouvel examen des lois ou de certains articles sur demande du Président de la République, en application de l’article 59 alinéa 2 de la Constitution, sont fixées par le Règlement Intérieur. (Article 43)

        LES MODALITES DE VOTE

Le droit de vote des membres du Sénat est personnel.

Le déroulement des débats et les modalités de vote sont déterminés par le Règlement Intérieur. (Article 44)